Sur la confection et  la délivrance des orthèses nocturnes par les pédicures-podologues
Conformément aux articles L. 4322-1 et R. 4322-1 du code de la santé publique, les pédicures – podologues sont compétents pour :
- (…) confectionner et appliquer les semelles destinées à prévenir ou soulager les affections épidermiques
- (…)
 adapter dans le cadre d’un renouvellement, les prescriptions médicales 
initiales d’orthèses plantaires datant de moins de trois ans, dans les 
conditions fixées par décret et sauf opposition du médecin.
L’article
 R. 4322-1 CSP liste les actes accomplis par les pédicures-podologues 
sans prescription médicale et notamment dans son 7° : 
-  prescription,
 confection et application des prothèses et orthèses (…), chaussures 
thérapeutiques de série semelles orthopédiques et autres appareillages 
podologiques visant à prévenir ou traiter les affections épidermiques et unguéales du pied.
L’attelle sans chaussure référencée à la LPP sous le numéro 2113174 est une attelle de correction orthopédique.
Pour
 nos services (avis de médecins conseils sollicités),  il est donc 
impossible de considérer que cette attelle codée sous le numéro 2113174 
 relève de la notion d’ « (…) orthèses, (…) et autres appareillages 
podologiques visant à prévenir ou à traiter les affections épidermiques 
ou unguéales du pied » figurant au 7° de l’art. R. 4322-1 CSP. 
En
 effet, la réalisation et la délivrance des attelles de correction 
orthopédique  relève des seules professions de l’appareillage dont les 
compétences sont consacrées par :  
- les BTS des podo-orthésistes et orthoprothésistes 
- ou
 titres de compétence obtenus dans le cadre d’une formation en école 
spécialisée des orthopédistes-orthésistes qui donnent lieu aux 
certifications du Répertoire National des Certifications 
Professionnelles (RNCP). 
La
 formation des orthoprothésistes passe par une formation initiale 
d’orthopédiste-orthésiste. Celle des podo-orthésistes est plus 
restreinte en matière d’orthèses (Cf. arrêté du 03.12.15- JO du 
09.12.15). 
Ces
 compétences professionnelles sont entérinées par le code de la santé 
publique aux articles L. 4364-1 et suivants et D. 4364-1 et suivants, 
ainsi que par un arrêté du 1er février
 2011 (JO du 03.02.11). En dehors de ces compétences strictement 
définies, toute autre profession souhaitant exercer dans le secteur de 
l’orthèse doit également bénéficier d’une compétence explicitement 
reconnue pour tout ou partie de ce secteur. 
Sur la prescription de ces orthèses et leur prise en charge par l’assurance maladie.
La
 prise en charge par l’assurance maladie de tout produit ou prestation 
inscrit à la LPP doit en effet répondre aux règles fixées par l’article 
R. 165-1 CSS qui précise : 
« Les
 produits et prestations mentionnés à l'article L.165-1 ne peuvent être 
remboursés par l'assurance maladie, sur prescription médicale ou sur 
prescription d'un auxiliaire médical dans les conditions prévues aux 
articles L. 4311-1, L. 4321-1, L. 4341-1 et L. 4342-1 et au 6° de 
l'article R. 4322-1 du code de la santé publique, que s'ils figurent sur
 une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale 
et du ministre chargé de la santé après avis de la commission 
spécialisée de la Haute Autorité de santé mentionnée à l'article L. 
165-1 du présent code et dénommée " Commission nationale d'évaluation 
des dispositifs médicaux et des technologies de santé ».
Une
 orthèse nocturne est par conséquent remboursable uniquement  sur 
prescription médicale à l’exception de toute autre prescription y 
compris celle d’un pédicure-podologue ; l’article R. 4322-1-6° CSP 
mentionné dans l’article R.165-1 CSS précité vise, en effet, le 
remboursement des seuls pansements lorsqu’ils sont prescrits et posés 
par un pédicure-podologue.
En
 conclusion, selon notre analyse des textes, l’article R. 4322-1- 7° 
CSP  listant une partie des actes dont la prescription et la confection 
relèvent  de la compétence des pédicures podologue  ne vise ni la 
prescription, ni la confection des orthèses inscrites à la LPP sous le 
code 2113174.
Les
 pédicures-podologues ne peuvent donc pas prescrire ce type d’orthèses 
ni les facturer à leurs patients pour obtenir un remboursement par 
l’assurance maladie.
